A ce titre, le législateur lui a notamment conféré la qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales relatives à l’exécution des demandes d’entraide judiciaire proprement dites (art. 25 al. 3 et art. 80h let. a EIMP). Comme exposé précédemment, il ne se trouve par contre aucune disposition dans le droit suisse, ni même de règle conventionnelle liant la Confédération helvétique et les Etats-Unis, qui confère à l’OFP un pouvoir de contrôle de type juridictionnel sur les décisions des instances judiciaires américaines une fois l’extradition accordée, les principes régissant les relations d’entraide entre Etats ne permettant du reste point d’envisager un tel cas de figure.