b de l’ordonnance du 9 mai 1979 réglant les tâches des départements, des groupements et des offices, RS 172.010.15, en relation avec l’art. 11 al. 1 let. a de l’ordonnance du 28 mars 1990 donnant aux départements et aux services qui leur sont subordonnés la compétence de régler certaines affaires, RS 172.011), de surveiller l’application des dispositions légales (art. 16 al. 1er EIMP en relation avec l’art. 3 OEIMP). A ce titre, le législateur lui a notamment conféré la qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales relatives à l’exécution des demandes d’entraide judiciaire proprement dites (art.