officielle au Département américain de la Justice en l’invitant à remédier à cette situation, de ne pas avoir exercé pleinement son devoir de surveillance quant au respect des conditions fixées dans la décision d’extradition. 5.1.1. Ainsi que cela a été relevé plus haut, l’OFP est en effet chargé, dans l’exercice des tâches dont le Conseil fédéral lui a délégué la compétence (cf. art. 7 ch. 3 let. b de l’ordonnance du 9 mai 1979 réglant les tâches des départements, des groupements et des offices, RS 172.010.15, en relation avec l’art.