Dans l’argumentation de son recours de droit administratif, S. ne prétend pas que l’OFP aurait, dans le cadre des tâches que cette autorité a été appelée à exécuter durant la phase d’examen de la demande d’extradition, enfreint une disposition déterminée de la législation suisse ou dérogé à l’une des règles contenues dans le traité. De fait, l’on peut déduire des allégations de la recourante qu’elle reproche à l’OFP, dans la mesure où cette autorité aurait à tort refusé, d’une part, de se prononcer sur la question de la violation par les organes judiciaires de son pays du principe de la spécialité et, d’autre part, d’adresser une protestation