8 Conformément à la jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, l’autorité de surveillance décide librement, conformément à son devoir, si elle entend entrer en matière sur une dénonciation, et, dans cette hypothèse, quelle suite elle souhaite lui donner (JAAC 56.37, 50.51, 46.41 et références citées). 5. Du moment que le recours de droit administratif du 31 mai 1994 ne peut être traité que comme une dénonciation au sens de l’art. 71 PA, le pouvoir d’