II, p. 951; Gygi, op. cit., p. 223 et références citées). Ainsi, il faut que le plaignant puisse se prévaloir d’un vice particulièrement grave (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, p. 377), soit d’une situation correspondant aux conditions dans lesquelles il y a lieu de conclure à la nullité de l’acte rendu par l’autorité dénoncée (Gygi, op. cit., p. 223; cf. également du même auteur, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 317). Par ailleurs, l’autorité de surveillance ne revoit pas une affaire dans le but d’imposer une nouvelle conception juridique, même si des raisons pertinentes sont invoquées (JAAC 39.107).