Aussi, selon une pratique constante, l’autorité de surveillance n’entre-t-elle en matière sur une dénonciation qu’aux conditions strictes suivantes: le dénonciateur doit établir une transgression manifeste de dispositions claires, de règles de procédure essentielles ou d’intérêts éminents. L’autorité de surveillance se saisit également des dénonciations qui invoquent la violation répétée ou susceptible d’être répétée de dispositions claires du droit matériel ou de procédure, soit une situation qu’un Etat de droit ne peut pas tolérer d’une manière durable (ATF 110 Ib 39 consid. 1; JAAC 59.22, 57.32, 51.38, 46.41; Grisel, op. cit., vol. II, p. 951;