Il suit de là que ce dernier ne saurait exiger de l’autorité qu’elle entre en matière sur la dénonciation, ni qu’elle l’entende ou l’autorise à consulter le dossier, ni qu’elle prenne des mesures d’instruction (JAAC 59.22, 50.51 et références citées). A teneur de la disposition susmentionnée, la dénonciation doit servir en premier lieu l’intérêt public sauvegardé précisément par l’Etat. Aussi, selon une pratique constante, l’autorité de surveillance n’entre-t-elle en matière sur une dénonciation qu’aux conditions strictes suivantes: le dénonciateur doit établir une transgression manifeste de dispositions claires, de règles de procédure essentielles ou d’intérêts éminents.