2 du même article ne reconnaît toutefois pas au dénonciateur les droits dont disposent les parties. Il suit de là que ce dernier ne saurait exiger de l’autorité qu’elle entre en matière sur la dénonciation, ni qu’elle l’entende ou l’autorise à consulter le dossier, ni qu’elle prenne des mesures d’instruction (JAAC 59.22, 50.51 et références citées). A teneur de la disposition susmentionnée, la dénonciation doit servir en premier lieu l’intérêt public sauvegardé précisément par l’Etat.