Dans cette perspective, il appartient au DFJP d’examiner si les faits de la présente affaire appellent dans l’intérêt public une intervention de l’autorité de surveillance contre l’OFP. Aux termes de l’art. 71 PA, chacun peut en effet dénoncer à l’autorité de surveillance les faits qui appellent son intervention dans l’intérêt public. L’al. 2 du même article ne reconnaît toutefois pas au dénonciateur les droits dont disposent les parties.