7 lesquelles ne permettent pas à son auteur, faute d’avoir la qualité de partie, d’exiger de l’autorité qu’elle rende une décision motivée et la notifie (Grisel, op. cit., vol. II, p. 950 et références citées). Pour ces divers motifs, le grief de déni de justice soulevé par S. dans son recours de droit administratif du 31 mai 1994 tombe à faux, dès lors que la requête qu’elle a adressée à l’OFP ne peut en aucun cas donner lieu au prononcé d’une décision formelle au sens de l’art.