62, Nos 1-2/1991, p. 203 et 218), la personne extradée dispose de voies de droit plus efficaces devant les autorités de l’Etat requérant. En particulier, (...) cette dernière doit avoir la faculté procédurale de faire annuler ou suspendre par les autorités de l’Etat requérant les mesures d’instruction pénale visant sa personne et la possibilité d’obtenir la cassation ou la révision dans la mesure utile de toute condamnation pénale portant sur des faits à raison desquels elle est à même d’invoquer le bénéfice de la spécialité.