], 1981, p. 308) font notamment mention du pouvoir d’examen dont la Commission européenne des droits de l’homme dispose en la matière à l’égard des Etats parties à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 5 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). La personne poursuivie peut, selon la pratique établie par la Commission européenne, invoquer en effet devant ladite Commission le principe de la spécialité, dans la mesure où son respect découle de l’art. 6 CEDH (garantie d’un procès équitable, cf. référence citée par ces auteurs dans la note N° 146). A cela s’ajoute le fait que les traités internationaux servent en premier lieu à régler les rapports