a EIMP). La surveillance dont elle est ainsi chargée dans les relations d’entraide ne peut toutefois comprendre la compétence de vérifier, à la demande de la personne extradée et dans le cadre d’une procédure administrative ordinaire devant aboutir à une décision formelle de constatation, dans quelle mesure les organes judiciaires de son pays ont effectivement respecté, tant durant la phase des poursuites pénales que dans le jugement de condamnation ou encore dans le cadre de l’exécution de la peine, les règles conventionnelles liant ce dernier et la Suisse. A l’évidence, pareil examen irait à l’encontre des principes fondamentaux régissant les relations internationales, plus