Or, il n’existe pas davantage, dans la législation suisse en matière d’entraide, de disposition instaurant une voie de droit destinée à un tel examen. En sus de la réception des demandes d’extradition formulées par les autorités étrangères et la présentation aux autres Etats des mêmes requêtes au nom de la Suisse, le droit helvétique confère à l’OFP la tâche principale de procéder à leur traitement (art. 17 al. 2 EIMP) et, par conséquent, de statuer sur lesdites demandes (art. 55 al. 1er EIMP), comme sur celles ayant pour objet une extension ultérieure des poursuites contre la personne extradée à d’autres infractions (art.