de la spécialité, si l’OFP est compétent pour se prononcer, par une décision formelle, sur la conformité des actes de poursuite pénale et du jugement de condamnation dont a fait l’objet la personne extradée avec ce principe. 3.1. (...) Le traité d’extradition conclu avec les Etats-Unis ne contient aucune disposition prévoyant l’existence d’un moyen de droit qui octroierait à la personne extradée la possibilité de faire contrôler par les autorités de l’Etat requis la légalité des décisions prises à son endroit par les organes judiciaires de son pays, en regard des règles sur l’entraide internationale.