c de l’ordonnance du Conseil fédéral concernant l’attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale du 24 février 1982, RS 172.010.14) et est, donc, habilité à se déterminer sur les griefs formulés par S. à l’encontre de l’OFP. 3. En l’espèce, les démarches entreprises par S. auprès de l’OFP tendaient (...) à ce qu’il soit procédé à un contrôle du respect du principe de la spécialité, tel qu’il découle notamment du traité, et, le cas échéant, à ce qu’une intervention ait lieu, sous la forme d’une protestation, auprès de l’Etat requérant aux fins de dénoncer la violation de ce principe et d’obtenir les assurances nécessaires quant à sa réparation.