JAAC 57.32 et références citées). En raison de la relation de subordination hiérarchique qui le lie à l’OFP, le DFJP est l’autorité de surveillance directe de cet office (cf. art. 61 al. 3 de la loi fédérale sur l’organisation et la gestion du Conseil fédéral et de l’administration fédérale du 19 septembre 1978 [LOA], RS 172.010, et art. 1 let. c de l’ordonnance du Conseil fédéral concernant l’attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale du 24 février 1982, RS 172.010.14) et est, donc, habilité à se déterminer sur les griefs formulés par S. à l’encontre de l’OFP. 3.