a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110), la possibilité pour l’intéressée de faire usage de la voie du recours de droit administratif. Constatant qu’il avait été admis tant par la partie recourante que par le DFJP - appelé à formuler ses déterminations dans le cadre de l’échange de vues opéré antérieurement - que l’affaire ressortait, en pareil cas, du pouvoir de cognition de l’autorité administrative susnommée, le TF a dès lors décidé de transmettre le dossier à cette dernière, comme objet de sa compétence. Extrait des considérants: