éventuelle intervention de la Suisse auprès des Etats-Unis d’Amérique tenait essentiellement du domaine des relations interétatiques. L’opportunité et les modalités de cette intervention, dans la mesure où elles revêtaient un caractère politique marqué et intéressaient au premier chef les relations extérieures, excluaient donc, en vertu de l’art. 100 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110), la possibilité pour l’intéressée de faire usage de la voie du recours de droit administratif.