{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-07-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-62-24--_1997-07-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003848.pdf?ID=150003848", "Checksum": "5ff473eb8d852bf402dc4c06e7f98903"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.24 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 21.07.1997 JAAC 62.24 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 21.07.1997 JAAC 62.24 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 21.07.1997 JAAC 62.24 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:32", "Checksum": "23d65cec40350f6d1e6d472d86156b8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 21.07.1997 JAAC 62.24 \r\n\n 11\nEn droit extraditionnel, la règle de la spécialité a pour conséquence de limiter\nla poursuite contre l’individu livré aux seules infractions pour lesquelles\nl’extradition est accordée (ATF 110 Ib 393 consid. 5a). Cette règle, qui figure\nparmi les principes universellement reconnus dans le domaine de l’extradition,\nvise plus particulièrement à empêcher l’Etat requérant de poursuivre, de juger\nla personne extradée ou d’exécuter une sanction privative de liberté, en raison\nd’actes commis avant l’extradition et pour lesquels celle-ci n’a pas été accordée.\nEn outre, en vertu de la règle de la spécialité, la personne extradée ne peut pas\nêtre livrée à un Etat tiers sans le consentement de l’Etat requis ni, de manière\ngénérale, être restreinte dans sa liberté individuelle pour un motif antérieur\nà l’extradition. Dans la législation interne suisse, cette conception tripartite\nde la spécialité se trouve reflétée à l’art. 38 EIMP. Indépendamment des lois\nnationales d’extradition, le principe de la spécialité a été concrétisé dans de\nnombreux traités, dont notamment le Traité d’extradition entre la Suisse et les\nEtats-Unis d’Amérique du 14 mai 1900. La mesure dans laquelle l’Etat requis\nest à même d’exiger que l’Etat requérant observe la spécialité dépend des\ndispositions contenues dans l’éventuel traité conclu entre eux, sinon des règles\ninscrites dans sa propre loi sur l’extradition (cf. Schmid/Frei/Wyss/Schouwey,\nop. cit., p. 305 et 306, ainsi que les références citées par ces auteurs). S’agissant\ndes relations extraditionnelles entre la Suisse et les Etats-Unis, le principe\nde la spécialité a trouvé consécration à l’art. IX du traité. A teneur de cette\ndisposition, aucune personne livrée par l’un des Etats contractants à l’autre\nne sera poursuivie ou punie pour une infraction commise avant la demande\nd’extradition, autre que celle pour laquelle l’extradition a été accordée, à\nmoins que la personne extradée donne son consentement ou maintienne\nsa présence sur le territoire de l’Etat requérant, alors qu’elle avait la faculté\nconcrète de quitter celui-ci.\n5.2. In casu, il ressort du jugement prononcé par la Cour fédérale du district\nde Rhode Island le 21 mai 1993 contre S. (jugement rendu par écrit le 27 mai\n1993) que cette dernière a été reconnue coupable de complot, de blanchiment\nd’argent et d’exportation de fonds de provenance illicite, ce jugement ne\nfaisant état d’aucun délit portant sur la violation de la réglementation\nmonétaire américaine, notamment en ce qui concerne le chef d’accusation\nN° 62 exclu de la décision d’extradition par le TF dans le cadre de son arrêt\ndu 11 juin 1992. Par ailleurs, les pièces produites par S. à l’appui de sa plainte\nne renferment pas d’éléments probatoires démontrant avec certitude que\nl’intéressée aurait tout de même été poursuivie, jugée ou condamnée en\nraison d’actes perpétrés avant l’extradition et pour lesquels celle-ci n’avait\npas été accordée. Au demeurant, même si l’autorité de céans n’entend pas\ndiscuter le rapport d’expertise établi le 14 février 1995 par l’Institut suisse de\ndroit comparé à la demande du TF dans le cadre de la présente procédure, il\nn’est pas sans intérêt de signaler à titre indicatif que cette expertise aboutit\naux mêmes conclusions. De l’avis de l’Institut suisse de droit comparé\ndésigné par le TF comme expert, «il est clair que la recourante n’a pas été\nreconnue coupable ou condamnée pour infraction à l’obligation d’annoncer\ndes transactions monétaires en tant que telle», (...) semblable prescription\n«n’ayant en outre pas eu d’influence formelle sur la peine prononcée contre\nl’intéressée». Cet Institut considère de surcroît que, si des preuves ont été\napportées au cours du procès dont a fait l’objet S., «il n’a cependant jamais été\nfait référence à la prénommée à ce propos».\n\n12\nAu vu des constatations qui précèdent et tenant compte de l’extrême retenue\ndont l’OFP est censé faire preuve dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation,\non ne saurait donc reprocher à cet office, dans la mesure où il a considéré que\nla procédure pénale menée par les autorités judiciaires américaines contre S.\nne lui paraissait pas, en regard des pièces versées au dossier, être constitutive\nd’une violation manifeste du principe de la spécialité au sens de l’art. IX du\ntraité, d’avoir transgressé de façon insoutenable une règle claire de droit\nmatériel ou de procédure ou encore d’avoir porté atteinte à un intérêt éminent\ndans l’examen au fond de la plainte de l’intéressée.\n6. En conséquence, le DFJP estime qu’il n’y a pas lieu, en tant que le recours de\ndroit administratif du 31 mai 1994 doit être traité comme une dénonciation,\nd’y donner suite.\n(...)\n\n13\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 62.24 - Décision du Département fédéral de justice et police du 21 juillet 1997\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1998\nAnnée\nAnno\n\nBand 62\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 848\n\n"}