{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-07-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-62-24--_1997-07-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003848.pdf?ID=150003848", "Checksum": "5ff473eb8d852bf402dc4c06e7f98903"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.24 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 21.07.1997 JAAC 62.24 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 21.07.1997 JAAC 62.24 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 21.07.1997 JAAC 62.24 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:32", "Checksum": "23d65cec40350f6d1e6d472d86156b8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 21.07.1997 JAAC 62.24 \r\n\n 10\nà prendre position sur le grief de violation du principe de la spécialité. Les\ndéterminations dudit département ont ensuite été portées à la connaissance\nde la plaignante, l’OFP ayant simultanément exprimé son propre avis dans la\nlettre du 17 juin 1993 qui accompagnait cet envoi.\n5.1.3. Au vu des remarques énoncées dans les paragraphes précédents, il va\nde soi que l’examen auquel procède l’OFP, lorsqu’il est saisi d’une plainte de\nla part de la personne extradée pour violation du principe de la spécialité,\ns’effectue nécessairement avec une extrême retenue. C’est en effet auprès\ndes autorités de l’Etat requérant, lesquelles - on ne saurait assez insister\nsur ce point - doivent respecter les clauses du traité signé avec l’Etat requis\nsans considération de la teneur de leur législation interne (ATF 109 Ib 173\nconsid. 7b) et sont tenues par la restriction conventionnelle de la spécialité,\nque cette dernière est censée mettre en oeuvre les moyens de droit tant\nordinaires qu’extraordinaires lui permettant d’obtenir la modification ou\nl’annulation des actes d’instruction pénale exécutés à son endroit et/ou du\njugement de condamnation dont elle a fait ensuite l’objet. En outre, il convient\nde ne pas perdre de vue que les conventions bilatérales et multilatérales\nen matière d’extradition et d’entraide judiciaire reposent sur la confiance\nréciproque des Etats parties à la convention, notamment en ce qui concerne\nl’exécution de cette dernière et le respect du principe de la spécialité. Chacune\ndes Hautes parties contractantes est ainsi en droit d’admettre que les autres\ntiendront leurs engagements et respecteront le principe de la spécialité dans\nla mesure où elles y sont obligées par les dispositions conventionnelles ou\nles réserves qui leur sont apportées. Se référant à la commission rogatoire\ndont il était question dans la cause portée devant lui, le TF a souligné dans\nun arrêt du 9 octobre 1981 qu’en principe, les autorités suisses ne sauraient,\n«sans de très graves raisons», mettre en doute la fidélité contractuelle d’Etats\navec lesquels la Confédération s’est liée par traité (ATF 107 Ib 272 consid. 4b;\ncf. dans le même sens ATF 110 Ib 395 consid. 5b, 109 Ib 332 ss consid. 14,\n105 Ib 423 consid. 2b et 104 Ia 58 consid. 5b). La présomption de bonne foi\ndont jouissent ainsi ces pays limite encore d’autant le pouvoir d’appréciation\nde l’OFP dans l’examen des plaintes qui interviennent postérieurement à\nl’exécution de l’extradition et invoquent une violation, par les autorités de\nl’Etat requérant, des règles conventionnelles adoptées en la matière. A ce\npropos, il importe plus particulièrement de noter, à l’instar des remarques\nformulées à l’époque par le TF, que, selon l’expérience de l’OFP, les Etats-Unis\nse sont jusqu’alors montrés très respectueux du principe de la spécialité\n(ATF 105 Ib 423 précit.; voir également Schmid/Frei/Wyss/Schouwey, op. cit.,\np. 320, 324 et 326 et les mêmes constatations faites par le Conseil fédéral dans\nJAAC 45.48). Par ailleurs, l’autorité fédérale précitée ne peut, lorsqu’elle est\nsaisie d’une telle plainte, s’abstenir de prendre en considération, tant dans\nles contacts ouverts avec les autorités étrangères compétentes que dans sa\npropre appréciation des griefs formulés en la circonstance, les incidences que\nla réponse donnée à l’auteur de la plainte - comme du reste les éventuelles\nmesures envisagées à l’endroit de l’Etat incriminé - est susceptible d’entraîner\nsur les futures relations d’entraide entre les deux pays en question, voire sur\nles rapports d’ordre politique entretenus par ceux-ci. Il s’agit-là encore de\nmotifs supplémentaires de retenue dans l’exercice de la surveillance.\n\n"}