{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-07-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-62-24--_1997-07-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003848.pdf?ID=150003848", "Checksum": "5ff473eb8d852bf402dc4c06e7f98903"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.24 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 21.07.1997 JAAC 62.24 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 21.07.1997 JAAC 62.24 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 21.07.1997 JAAC 62.24 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:32", "Checksum": "23d65cec40350f6d1e6d472d86156b8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 21.07.1997 JAAC 62.24 \r\n\n 9\ndiplomatique auprès du Gouvernement des Etats-Unis, pareille appréciation\nétant évidemment réservée, de par ses implications politiques, à la seule\ncompétence du Conseil fédéral (cf. art. 102 ch. 8 de la Constitution fédérale du\n29 mai 1874 [Cst.], RS 101).\n5.1.2. Dans le cadre du devoir de surveillance dont l’a investi le Conseil fédéral,\nl’OFP est chargé de manière générale de veiller à une exécution correcte des\ndemandes d’entraide et à l’uniformité des dispositions adoptées dans les\ntraités. En ce sens, l’OFP peut prendre des mesures en vue de coordonner\nles actes d’entraide ou pour régler d’éventuels différends survenus avec les\nautorités étrangères en cours de procédure (cf. Schmid/Frei/Wyss/Schouwey,\nop. cit., p. 277 et 278). En particulier, il est expressément admis, tant par la\ndoctrine que par la jurisprudence fédérale, que cette autorité s’occupe des\nlitiges pouvant surgir avec un Etat étranger à propos de la spécialité dans le\ncadre de l’entraide judiciaire (Schmid/Frei/Wyss/Schouwey, op. cit., p. 324 et\nréférences citées; Curt Markees, Entraide internationale en matière pénale - La\nloi fédérale du 20 mars 1981 / EIMP / troisième partie: autres actes d’entraide,\nFiche juridique suisse N° 423c ch. 7; cf. également les observations formulées\nen ce sens par le Conseil fédéral en conclusion d’une décision du 11 février\n1981, JAAC 45.48). Cette même fonction ne saurait en toute logique être\nexclue dans le domaine de l’extradition. Ainsi, comme en matière d’entraide\naccessoire, la personne qui a été extradée de Suisse peut s’adresser à l’OFP\npour se plaindre d’une violation du principe de la spécialité par les organes\njudiciaires de son pays, tant au cours de l’instruction de son procès que par\nrapport au jugement mettant fin à ce dernier ou encore à l’exécution de la\npeine prononcée à son endroit. Selon la pratique suivie en pareil cas, l’OFP\ndonnera connaissance, aux autorités de l’Etat dans lequel a été extradée la\npersonne concernée, des griefs soulevés par cette dernière en la matière et\ninvitera ledit Etat à lui faire part de sa prise de position. A réception de ses\ndéterminations, l’autorité suisse les communiquera ensuite à la personne\nconcernée, en émettant ses propres observations sur la violation alléguée. Cas\néchéant, rien ne s’oppose à ce que l’OFP lui donne également connaissance,\npar la même occasion, de la façon dont il est intervenu ou entend intervenir\nauprès de cet Etat en vue d’un rétablissement de la situation. Dans l’hypothèse\noù la prise de position de l’Etat en question ne lui paraît pas suffisamment\nexplicite, l’autorité fédérale précitée pourra demander à celui-ci de lui fournir\ndes explications complémentaires. Si, au terme de l’échange d’observations\nsurvenu entre les deux pays concernés, l’OFP tient la violation invoquée pour\navérée, divers moyens d’intervention sont envisageables de la part de la\nSuisse pour inciter la partie adverse à remédier à cet état de choses. Comme\nle précisent les auteurs du Rapport sur l’entraide judiciaire internationale\nen matière pénale cité antérieurement (Schmid/Frei/Wyss/Schouwey, op. cit.,\np. 324), elle se contente, la plupart du temps, de demander à l’Etat requérant\nde rétablir la situation, la dénonciation du traité étant la solution ultime (cf.\négalement sur cette question Markees, Fiche juridique suisse N° 423c, op. cit.,\nch. 7). Par rapport à la pratique ainsi établie en cas de plainte de la personne\nextradée pour violation d’une règle conventionnelle en matière d’extradition,\non ne saurait davantage considérer que l’OFP a agi de manière arbitraire\net, donc, dérogé à des dispositions légales ou porté atteinte à des intérêts\néminents dans la procédure suivie lors de l’examen de la requête de S. du\n3 mai 1993. On rappellera en effet que l’autorité précitée a transmis l’écrit\nde l’intéressée au Département américain de la Justice, en invitant celui-ci\n\n"}