{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-07-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-62-24--_1997-07-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003848.pdf?ID=150003848", "Checksum": "5ff473eb8d852bf402dc4c06e7f98903"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.24 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 21.07.1997 JAAC 62.24 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 21.07.1997 JAAC 62.24 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 21.07.1997 JAAC 62.24 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:32", "Checksum": "23d65cec40350f6d1e6d472d86156b8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 21.07.1997 JAAC 62.24 \r\n\n 8\nConformément à la jurisprudence des autorités administratives de la\nConfédération, l’autorité de surveillance décide librement, conformément\nà son devoir, si elle entend entrer en matière sur une dénonciation, et, dans\ncette hypothèse, quelle suite elle souhaite lui donner (JAAC 56.37, 50.51, 46.41\net références citées).\n5. Du moment que le recours de droit administratif du 31 mai 1994 ne peut\nêtre traité que comme une dénonciation au sens de l’art. 71 PA, le pouvoir\nd’examen du DFJP est limité en l’occurrence à la question de savoir s’il\ny a eu de la part de l’OFP, contre lequel est dirigée semblable procédure,\ntransgression manifeste de dispositions claires du droit matériel, de règles de\nprocédure essentielles ou d’intérêts éminents, ou encore violation répétée ou\nsusceptible d’être répétée de telles dispositions.\n5.1. Dans l’argumentation de son recours de droit administratif, S. ne prétend\npas que l’OFP aurait, dans le cadre des tâches que cette autorité a été appelée\nà exécuter durant la phase d’examen de la demande d’extradition, enfreint\nune disposition déterminée de la législation suisse ou dérogé à l’une des règles\ncontenues dans le traité.\nDe fait, l’on peut déduire des allégations de la recourante qu’elle reproche à\nl’OFP, dans la mesure où cette autorité aurait à tort refusé, d’une part, de se\nprononcer sur la question de la violation par les organes judiciaires de son\npays du principe de la spécialité et, d’autre part, d’adresser une protestation\nofficielle au Département américain de la Justice en l’invitant à remédier à\ncette situation, de ne pas avoir exercé pleinement son devoir de surveillance\nquant au respect des conditions fixées dans la décision d’extradition.\n5.1.1. Ainsi que cela a été relevé plus haut, l’OFP est en effet chargé, dans\nl’exercice des tâches dont le Conseil fédéral lui a délégué la compétence\n(cf. art. 7 ch. 3 let. b de l’ordonnance du 9 mai 1979 réglant les tâches des\ndépartements, des groupements et des offices, RS 172.010.15, en relation\navec l’art. 11 al. 1 let. a de l’ordonnance du 28 mars 1990 donnant aux\ndépartements et aux services qui leur sont subordonnés la compétence\nde régler certaines affaires, RS 172.011), de surveiller l’application des\ndispositions légales (art. 16 al. 1er EIMP en relation avec l’art. 3 OEIMP). A\nce titre, le législateur lui a notamment conféré la qualité pour recourir contre\nles décisions des autorités cantonales relatives à l’exécution des demandes\nd’entraide judiciaire proprement dites (art. 25 al. 3 et art. 80h let. a EIMP).\nComme exposé précédemment, il ne se trouve par contre aucune disposition\ndans le droit suisse, ni même de règle conventionnelle liant la Confédération\nhelvétique et les Etats-Unis, qui confère à l’OFP un pouvoir de contrôle de\ntype juridictionnel sur les décisions des instances judiciaires américaines\nune fois l’extradition accordée, les principes régissant les relations d’entraide\nentre Etats ne permettant du reste point d’envisager un tel cas de figure. Sous\nl’angle de la surveillance dont elle est chargée dans le domaine de l’extradition,\nl’autorité fédérale concernée ne saurait non plus encourir le reproche d’avoir\ntransgressé une règle claire de droit matériel ou de procédure, par son refus\nde statuer en la forme d’une décision sur la demande en constatation de S. et,\nconséquemment, sur l’opportunité d’une nouvelle démarche de sa part, cas\néchéant sous la forme d’une protestation auprès du Département américain\nde la Justice. Il ne saurait au demeurant en aller autrement pour ce qui est\nplus spécifiquement de la nécessité d’une éventuelle intervention de nature\n\n"}