{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-07-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-62-24--_1997-07-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003848.pdf?ID=150003848", "Checksum": "5ff473eb8d852bf402dc4c06e7f98903"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.24 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 21.07.1997 JAAC 62.24 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 21.07.1997 JAAC 62.24 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 21.07.1997 JAAC 62.24 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:32", "Checksum": "23d65cec40350f6d1e6d472d86156b8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 21.07.1997 JAAC 62.24 \r\n\n 7\nlesquelles ne permettent pas à son auteur, faute d’avoir la qualité de partie,\nd’exiger de l’autorité qu’elle rende une décision motivée et la notifie (Grisel, op.\ncit., vol. II, p. 950 et références citées).\nPour ces divers motifs, le grief de déni de justice soulevé par S. dans son\nrecours de droit administratif du 31 mai 1994 tombe à faux, dès lors que\nla requête qu’elle a adressée à l’OFP ne peut en aucun cas donner lieu au\nprononcé d’une décision formelle au sens de l’art. 5 PA.\nPartant, dans la mesure où il n’existe pas de voie de droit ordinaire ou\nextraordinaire permettant à la personne extradée d’exiger de l’OFP qu’il\nprocède, sur demande, à un contrôle juridictionnel de la conformité des\nactes de la procédure pénale dont elle fait l’objet dans son pays avec les règles\nconventionnelles d’extradition, le recours de l’intéressée est tout au plus\nsusceptible d’être traité sous l’angle d’une dénonciation au sens de l’art. 71 PA.\n4. Dans cette perspective, il appartient au DFJP d’examiner si les faits de la\nprésente affaire appellent dans l’intérêt public une intervention de l’autorité\nde surveillance contre l’OFP.\nAux termes de l’art. 71 PA, chacun peut en effet dénoncer à l’autorité de\nsurveillance les faits qui appellent son intervention dans l’intérêt public.\nL’al. 2 du même article ne reconnaît toutefois pas au dénonciateur les droits\ndont disposent les parties. Il suit de là que ce dernier ne saurait exiger de\nl’autorité qu’elle entre en matière sur la dénonciation, ni qu’elle l’entende ou\nl’autorise à consulter le dossier, ni qu’elle prenne des mesures d’instruction\n(JAAC 59.22, 50.51 et références citées).\nA teneur de la disposition susmentionnée, la dénonciation doit servir en\npremier lieu l’intérêt public sauvegardé précisément par l’Etat. Aussi, selon\nune pratique constante, l’autorité de surveillance n’entre-t-elle en matière\nsur une dénonciation qu’aux conditions strictes suivantes: le dénonciateur\ndoit établir une transgression manifeste de dispositions claires, de règles de\nprocédure essentielles ou d’intérêts éminents. L’autorité de surveillance se\nsaisit également des dénonciations qui invoquent la violation répétée ou\nsusceptible d’être répétée de dispositions claires du droit matériel ou de\nprocédure, soit une situation qu’un Etat de droit ne peut pas tolérer d’une\nmanière durable (ATF 110 Ib 39 consid. 1; JAAC 59.22, 57.32, 51.38, 46.41; Grisel,\nop. cit., vol. II, p. 951; Gygi, op. cit., p. 223 et références citées).\nAinsi, il faut que le plaignant puisse se prévaloir d’un vice particulièrement\ngrave (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, p. 377),\nsoit d’une situation correspondant aux conditions dans lesquelles il y a lieu\nde conclure à la nullité de l’acte rendu par l’autorité dénoncée (Gygi, op. cit.,\np. 223; cf. également du même auteur, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 317).\nPar ailleurs, l’autorité de surveillance ne revoit pas une affaire dans le but\nd’imposer une nouvelle conception juridique, même si des raisons pertinentes\nsont invoquées (JAAC 39.107).\n\n"}