{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-07-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-62-24--_1997-07-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003848.pdf?ID=150003848", "Checksum": "5ff473eb8d852bf402dc4c06e7f98903"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.24 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 21.07.1997 JAAC 62.24 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 21.07.1997 JAAC 62.24 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 21.07.1997 JAAC 62.24 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:32", "Checksum": "23d65cec40350f6d1e6d472d86156b8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 21.07.1997 JAAC 62.24 \r\n\n 6\navancés dans ses réclamations successives ont essentiellement pour objet le\ncomportement des organes judiciaires américains, d’entreprendre en ce sens\ndes démarches appropriées devant les autorités compétentes de son pays, qui\nsont également liées aux dispositions du traité (cf. sur ce dernier point Blaise\nKnapp, Les particuliers et les traités internationaux, RDS 1969 I 275; Christophe\nWilhelm, Introduction et force obligatoire des traités internationaux dans\nl’ordre juridique suisse, Etudes suisses de droit international publiées par la\nSociété suisse de droit international, Zurich 1993, vol. 82, p. 131 et 132). Aux\nUSA, le principe de la spécialité est même considéré comme un droit individuel\n(cf. Schmid/Frei/Wyss/Schouwey, op. cit., p. 308, note N° 148). Or, l’examen des\npièces du dossier ne permet pas de déterminer avec certitude si l’intéressée\na épuisé toutes les voies de droit au moyen desquelles il lui était possible de\ncontester les décisions tant incidentes que finales des autorités judiciaires en\nalléguant une violation du principe de la spécialité.\n(...) Selon un tiré à part de la Revue Internationale de Droit Pénal (Dominique\nPoncet / Paul Gully-Hart, Le principe de la spécialité en matière d’extradition,\nTiré à part de la revue internationale de Droit pénal, vol. 62, Nos 1-2/1991,\np. 203 et 218), la personne extradée dispose de voies de droit plus efficaces\ndevant les autorités de l’Etat requérant. En particulier, (...) cette dernière doit\navoir la faculté procédurale de faire annuler ou suspendre par les autorités\nde l’Etat requérant les mesures d’instruction pénale visant sa personne et\nla possibilité d’obtenir la cassation ou la révision dans la mesure utile de\ntoute condamnation pénale portant sur des faits à raison desquels elle est à\nmême d’invoquer le bénéfice de la spécialité. (...) L’extradé est censé utiliser\navec profit les voies de droit que lui offre la procédure menée dans l’Etat\nrequérant, la protection que lui accordera l’Etat qui l’a livré ne pouvant être\nque résiduelle (Poncet/Gully-Hart, op. cit.).\nOn ne voit donc pas sur quelle disposition se fonderaient la compétence et,\npartant, l’obligation de l’OFP de statuer sur les conclusions en constatation de\ndroit que S. a formulées dans sa requête du 3 mai 1993, conclusions qu’elle a\nréitérées dans ses correspondances des 6 août et 14 octobre 1993.\nAu demeurant, l’autorité inférieure n’a pas gardé le silence sur la demande\nen constatation présentée le 3 mai 1993 par l’intéressée. Comme cela ressort\nde l’état de fait, l’OFP a, lors de la communication à S. des déterminations\ndu Département américain de la Justice concernant le grief de violation du\nprincipe de la spécialité, indiqué formellement à cette dernière, par écrit du\n17 juin 1993, faire sienne l’opinion de l’autorité précitée et, donc, constaté par\nlà-même la non-violation de ce principe.\n3.2. (...) Rien n’empêche la personne qui a fait l’objet d’une extradition\nde se plaindre auprès de l’OFP, dont l’une des tâches que lui a confiées le\nlégislateur est de surveiller l’application de la loi, du non-respect par l’autorité\nétrangère des conditions auxquelles était subordonnée son extradition et,\npar conséquent, d’une violation du principe de la spécialité (cf. en ce sens\nJAAC 45.48, consid. 5; voir également Schmid/Frei/Wyss/Schouwey, op. cit.,\np. 324). Pour les diverses raisons évoquées ci-avant, une telle démarche ne\npeut toutefois s’envisager par le biais d’une action en constatation de droit,\nmais tout au plus sous l’angle d’une plainte informelle ou d’une pétition,\n\n"}