{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-07-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-62-24--_1997-07-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003848.pdf?ID=150003848", "Checksum": "5ff473eb8d852bf402dc4c06e7f98903"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.24 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 21.07.1997 JAAC 62.24 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 21.07.1997 JAAC 62.24 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 21.07.1997 JAAC 62.24 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:32", "Checksum": "23d65cec40350f6d1e6d472d86156b8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 21.07.1997 JAAC 62.24 \r\n\n 5\naccessoire»), de surveiller l’application des dispositions légales (art. 16 al. 1er\nEIMP en relation avec l’art. 3 OEIMP). Dans l’exercice de son pouvoir de\nsurveillance, cette autorité est en particulier habilitée à recourir contre les\ndécisions des autorités cantonales portant sur l’exécution des demandes\nd’entraide judiciaire proprement dites (art. 25 al. 3 et art. 80h let. a EIMP).\nLa surveillance dont elle est ainsi chargée dans les relations d’entraide ne\npeut toutefois comprendre la compétence de vérifier, à la demande de la\npersonne extradée et dans le cadre d’une procédure administrative ordinaire\ndevant aboutir à une décision formelle de constatation, dans quelle mesure\nles organes judiciaires de son pays ont effectivement respecté, tant durant\nla phase des poursuites pénales que dans le jugement de condamnation ou\nencore dans le cadre de l’exécution de la peine, les règles conventionnelles\nliant ce dernier et la Suisse. A l’évidence, pareil examen irait à l’encontre\ndes principes fondamentaux régissant les relations internationales, plus\nparticulièrement à l’encontre tant du principe de la souveraineté étatique\nque du principe de la bonne foi universellement admis en droit des gens.\nL’hypothèse selon laquelle la personne extradée pourrait faire contrôler a\nposteriori la conformité des décisions prises à son endroit par les organes\njuridictionnels de l’Etat requérant avec les dispositions conventionnelles\n(notamment avec celle relative au respect du principe de la spécialité)\nréglant la procédure d’extradition entre les Etats concernés ou, en l’absence\nd’une convention, avec les conditions fixées dans le cadre de la décision\nd’extradition, ne peut en effet se concevoir que pour autant qu’ait été créée\nà cet effet une instance supranationale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.\nLes auteurs du rapport intitulé «L’entraide judiciaire internationale en\nmatière pénale» (Pierre Schmid / Lionel Frei / Rudolf Wyss / Jean-Dominique\nSchouwey, rapport publié dans la Revue de droit suisse [RDS], 1981, p. 308) font\nnotamment mention du pouvoir d’examen dont la Commission européenne\ndes droits de l’homme dispose en la matière à l’égard des Etats parties à la\nConvention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés\nfondamentales du 5 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). La personne poursuivie\npeut, selon la pratique établie par la Commission européenne, invoquer en\neffet devant ladite Commission le principe de la spécialité, dans la mesure\noù son respect découle de l’art. 6 CEDH (garantie d’un procès équitable, cf.\nréférence citée par ces auteurs dans la note N° 146). A cela s’ajoute le fait\nque les traités internationaux servent en premier lieu à régler les rapports\nentre Etats, de sorte que les droits et devoirs qui en découlent ne visent\ndirectement que ces derniers (cf. notamment Schmid/Frei/Wyss/Schouwey,\nop. cit., p. 295). Même si l’application des dispositions conventionnelles ou\ndes principes généralement reconnus du droit international est propre à\nengendrer des droits ou des obligations pour les individus et leur confère,\npar exemple en matière d’extradition, un véritable droit subjectif d’exiger\nle respect du principe de la spécialité, on ne saurait cependant aller jusqu’à\ninclure dans cette prérogative la faculté pour les particuliers de soumettre les\ndécisions prises par la justice de l’Etat requérant à l’appréciation d’autorités\nétrangères, en tant que ces dernières disposeraient d’un plein pouvoir de\ncognition pour vérifier la conformité de ces décisions aux règles énoncées\npar les principes en question. L’ouverture d’une procédure autorisant l’Etat\nrequis à procéder, dans une phase postérieure à l’exécution de la décision\nd’extradition, à un tel examen ne manquerait pas d’entraver sérieusement\nles relations d’entraide. (...), il appartient à S., dans la mesure où les griefs\n\n"}