{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-07-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-62-24--_1997-07-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003848.pdf?ID=150003848", "Checksum": "5ff473eb8d852bf402dc4c06e7f98903"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.24 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 21.07.1997 JAAC 62.24 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 21.07.1997 JAAC 62.24 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 21.07.1997 JAAC 62.24 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:32", "Checksum": "23d65cec40350f6d1e6d472d86156b8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 21.07.1997 JAAC 62.24 \r\n\n 4\n56.4; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 369;\nFritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 225 et arrêts cités).\nPour que le refus de statuer soit pleinement réalisé, il faut donc que l’autorité\nsaisie soit compétente et obligée de rendre la décision demandée (arrêt du\nTribunal fédéral du 21 octobre 1996 en la cause H. et autres contre Conseil\nd’Etat du canton de Fribourg, dont des extraits ont été traduits dans la Semaine\nJudiciaire 1997, p. 415; JAAC 57.32 et références citées).\nEn raison de la relation de subordination hiérarchique qui le lie à l’OFP,\nle DFJP est l’autorité de surveillance directe de cet office (cf. art. 61 al. 3\nde la loi fédérale sur l’organisation et la gestion du Conseil fédéral et de\nl’administration fédérale du 19 septembre 1978 [LOA], RS 172.010, et art. 1\nlet. c de l’ordonnance du Conseil fédéral concernant l’attribution des offices\naux départements et des services à la Chancellerie fédérale du 24 février 1982,\nRS 172.010.14) et est, donc, habilité à se déterminer sur les griefs formulés par\nS. à l’encontre de l’OFP.\n3. En l’espèce, les démarches entreprises par S. auprès de l’OFP tendaient (...) à\nce qu’il soit procédé à un contrôle du respect du principe de la spécialité, tel\nqu’il découle notamment du traité, et, le cas échéant, à ce qu’une intervention\nait lieu, sous la forme d’une protestation, auprès de l’Etat requérant aux fins\nde dénoncer la violation de ce principe et d’obtenir les assurances nécessaires\nquant à sa réparation. Dès lors, il s’agit principalement d’examiner, dans\nla mesure où une éventuelle protestation auprès des autorités étrangères\nconcernées suppose au préalable la constatation d’une violation du principe\nde la spécialité, si l’OFP est compétent pour se prononcer, par une décision\nformelle, sur la conformité des actes de poursuite pénale et du jugement de\ncondamnation dont a fait l’objet la personne extradée avec ce principe.\n3.1. (...) Le traité d’extradition conclu avec les Etats-Unis ne contient aucune\ndisposition prévoyant l’existence d’un moyen de droit qui octroierait à\nla personne extradée la possibilité de faire contrôler par les autorités de\nl’Etat requis la légalité des décisions prises à son endroit par les organes\njudiciaires de son pays, en regard des règles sur l’entraide internationale.\nLorsque des questions ne sont réglées ni expressément ni implicitement\npar le droit conventionnel, le droit interne (soit la loi fédérale sur l’entraide\ninternationale en matière pénale du 20 mars 1981 [EIMP], RS 351.1, et\nl’ordonnance d’exécution du 24 février 1982 sur l’entraide internationale\nen matière pénale [OEIMP], RS 351.11) s’applique à ces dernières (ATF 122\nII 486 consid. 1, 118 Ib 271 consid. 1a et arrêts cités; cf. également arrêt non\npublié du 18 avril 1994 en la cause R. c / OFP, consid. 1b). Or, il n’existe pas\ndavantage, dans la législation suisse en matière d’entraide, de disposition\ninstaurant une voie de droit destinée à un tel examen. En sus de la réception\ndes demandes d’extradition formulées par les autorités étrangères et la\nprésentation aux autres Etats des mêmes requêtes au nom de la Suisse, le droit\nhelvétique confère à l’OFP la tâche principale de procéder à leur traitement\n(art. 17 al. 2 EIMP) et, par conséquent, de statuer sur lesdites demandes (art. 55\nal. 1er EIMP), comme sur celles ayant pour objet une extension ultérieure\ndes poursuites contre la personne extradée à d’autres infractions (art. 39\nEIMP). Cette dernière attribution est précisément l’occasion pour l’OFP de\nrenforcer les garanties liées au respect du principe de la spécialité, notamment\npar la formulation de réserves idoines. En outre, l’OFP a pour tâche, de\nmême qu’en matière d’entraide judiciaire («petite entraide» ou «entraide\n\n"}