{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-07-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-62-24--_1997-07-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003848.pdf?ID=150003848", "Checksum": "5ff473eb8d852bf402dc4c06e7f98903"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.24 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 21.07.1997 JAAC 62.24 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 21.07.1997 JAAC 62.24 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 21.07.1997 JAAC 62.24 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:32", "Checksum": "23d65cec40350f6d1e6d472d86156b8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 21.07.1997 JAAC 62.24 \r\n\n 3\nretenu dans l’instruction pénale ouverte contre elle. Le conseil de S. a encore\nrenouvelé sa démarche le 28 décembre 1993 auprès de l’OFP. Aucune suite n’a\nété donnée par cette autorité aux deux dernières interventions du mandataire\nde l’intéressée.\nD. Invoquant un déni de justice formel, ce dernier a déposé, le 31 mai 1994,\nun recours de droit administratif auprès du TF, motif pris que l’OFP refusait\nde statuer sur sa demande de protestation diplomatique dirigée contre les\nautorités américaines. Dans l’argumentation de son recours, le mandataire de\nS. reprenait pour l’essentiel les griefs formulés antérieurement à l’endroit des\njuridictions américaines. En particulier, il estimait que les moyens de preuve\nutilisés par les autorités américaines pour fonder le verdict de culpabilité\nprononcé contre sa cliente avaient pour principal objet la violation de la\nréglementation monétaire. Aussi en déduisait-il que cette dernière n’avait pas\nbénéficié de l’immunité de poursuite, de jugement et de condamnation que\nconfère la règle de la spécialité. Considérant que la justice américaine avait\nainsi transgressé l’art. IX du traité, le mandataire de S. demandait dès lors\nau TF d’inviter l’OFP à émettre une protestation auprès du Gouvernement\ndes Etats-Unis dans le but de dénoncer une violation de cette disposition\net d’obtenir de sa part l’assurance selon laquelle il serait remédié à cette\nsituation.\nE. Après avoir ouvert un échange de vues avec le Conseil fédéral, le TF\na, par arrêt du 1er novembre 1995, déclaré irrecevable le recours de\ndroit administratif formé par S. et transmis la cause au Département\nfédéral de justice et police (DFJP), pour raison de compétence. Dans les\nconsidérants de son arrêt, l’autorité judiciaire susnommée a relevé qu’une\néventuelle intervention de la Suisse auprès des Etats-Unis d’Amérique tenait\nessentiellement du domaine des relations interétatiques. L’opportunité et\nles modalités de cette intervention, dans la mesure où elles revêtaient un\ncaractère politique marqué et intéressaient au premier chef les relations\nextérieures, excluaient donc, en vertu de l’art. 100 let. a de la loi fédérale\nd’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110), la possibilité\npour l’intéressée de faire usage de la voie du recours de droit administratif.\nConstatant qu’il avait été admis tant par la partie recourante que par le DFJP\n- appelé à formuler ses déterminations dans le cadre de l’échange de vues\nopéré antérieurement - que l’affaire ressortait, en pareil cas, du pouvoir de\ncognition de l’autorité administrative susnommée, le TF a dès lors décidé de\ntransmettre le dossier à cette dernière, comme objet de sa compétence.\n\nExtrait des considérants:\n\n1. (...)\n2. En vertu de l’art. 70 al. 1er de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la\nprocédure administrative (PA, RS 172.021), une partie peut en tout temps\nrecourir pour déni de justice ou retard non justifié à l’autorité de surveillance\ncontre l’autorité qui, sans raison, refuse de statuer ou tarde à se prononcer.\nLa doctrine et la jurisprudence définissent le refus de statuer comme le fait\nde garder le silence sur une demande qui exige une décision ou le fait d’une\nautorité de ne pas traiter une demande qui relève de sa compétence (cf. JAAC\n\n"}