{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-07-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-62-24--_1997-07-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003848.pdf?ID=150003848", "Checksum": "5ff473eb8d852bf402dc4c06e7f98903"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.24 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 21.07.1997 JAAC 62.24 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 21.07.1997 JAAC 62.24 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 21.07.1997 JAAC 62.24 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:32", "Checksum": "23d65cec40350f6d1e6d472d86156b8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 21.07.1997 JAAC 62.24 \r\n\n 2\ncriminelles organisées», « blanchissage d’argent» et «encouragement à\nune activité illicite»), sous réserve des infractions à la réglementation sur\nle contrôle des transactions financières (chef d’accusation N° 62 relatif à\nl’«omission de la déclaration obligatoire à l’administration fiscale»).\nA la suite d’une modification partielle de l’acte d’accusation établi contre\nl’intéressée (modification touchant principalement aux infractions relatives\naux «activités criminelles organisées»), l’Office fédéral de la police (OFP)\na octroyé, en novembre 1992, l’extension de l’extradition sollicitée par les\nEtats-Unis.\nB. Le 18 décembre 1992, le Jury de la Cour fédérale américaine du district de\nRhode Island a déclaré S. coupable de complot, de blanchiment d’argent et\nd’exportation de fonds de provenance illicite.\nLes objections soulevées par l’intéressée contre ce verdict ont été écartées par\ncette juridiction le 19 avril 1993.\nPar jugement du 21 mai 1993, S. a été condamnée à 14 ans de prison et au\npaiement d’une amende d’un montant de 18 500 000 USD.\nC. En date du 3 mai 1993, le mandataire de l’intéressée s’est adressé par écrit à\nl’OFP, dénonçant une violation du principe de la spécialité par les juridictions\naméricaines et invitant en conséquence cet office à faire en sorte que les\nautorités helvétiques formulent une protestation diplomatique auprès des\nEtats-Unis.\nPar envoi du 19 mai 1993, l’OFP a porté cet écrit à la connaissance du\nDépartement américain de la Justice et a invité celui-ci à prendre position\nsur le grief de violation du principe de la spécialité soulevé par le mandataire\nde l’intéressée.\nDans sa réponse du 11 juin 1993 transmise par télécopie à l’OFP, le\ndépartement précité a rejeté semblable grief, estimant que la règle de la\nspécialité consacrée par l’art. IX du Traité d’extradition entre la Suisse et les\nEtats-Unis d’Amérique du 14 mai 1900 (ci-après le traité, RS 0.353.933.6) n’avait\npas été transgressée lors du procès dont avait été l’objet S.\nLe 17 juin 1993, l’OFP a communiqué au conseil de S. les déterminations du\ndépartement américain et lui a fait savoir qu’il partageait l’avis exprimé par ce\ndernier.\nPar écrit du 6 août 1993, le mandataire de l’intéressée a maintenu son point\nde vue et invité cet office à prendre formellement position sur sa requête\ntendant à ce que les autorités suisses interviennent auprès du Gouvernement\naméricain pour protester contre la violation, par les juridictions de ce pays, du\nprincipe de la spécialité.\nLe 14 octobre 1993, ledit mandataire a réitéré sa demande auprès de l’OFP\net confirmé les reproches soulevés antérieurement à l’égard des autorités\naméricaines. En particulier, il a relevé que les infractions pour lesquelles sa\ncliente avait été condamnée et punie par les juridictions américaines étaient\nfondées en grande partie sur la violation de la réglementation monétaire\nproprement dite, alors même que ce dernier type de délits était, d’après les\nconsidérations émises par le Tribunal fédéral (TF), inconnu du droit suisse\net ne pouvait donc, en vertu du principe de la double incrimination, être\n\n"}