Par conséquent, les circonstances particulières du cas d’espèce permettent de conclure avec vraisemblance que C. n’aura pas l’attitude que l’on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse au sens de la jurisprudence précitée. L’intéressé est donc indésirable sur le territoire helvétique et la décision d’interdiction d’entrée en Suisse dont est recours s’avère parfaitement fondée dans son principe. 4 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali