En se fondant sur des critères d’appréciation qui lui sont propres, elle peut donc être amenée à déduire de circonstances identiques d’autres conséquences que l’autorité pénale, notamment des conséquences plus rigoureuses. En l’occurrence, au vu de ce qui précède, l’OFE n’était pas tenu d’attendre l’issue de la procédure pénale intentée à l’encontre de l’intéressé pour rendre la décision attaquée, dans la mesure où il disposait de suffisamment d’éléments pour justifier une mesure d’éloignement de Suisse. Or, ces éléments résultaient notamment d’un rapport de l’OCCO, communiqué le 5 novembre 1996 à la police de sûreté genevoise, ainsi que d’un rapport établi par cette