C. Dans son recours interjeté le 22 janvier 1997 contre ladite interdiction d’entrée, C. allègue principalement que cette dernière est insuffisamment motivée et qu’elle s’avère infondée dans la mesure où elle se base sur l’instruction pénale «contestée» actuellement pendante à son encontre. A cet égard, il conteste la crédibilité du rapport précité de l’OCCO, relevant que ledit rapport n’est pas signé et qu’il ne contient ni en-tête, ni relation de faits précis. Enfin, C. considère subsidiairement que la décision querellée viole