{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-08-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-62-1--_1997-08-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003833.pdf?ID=150003833", "Checksum": "e08c48ee9d63c1f00d6c5250b4b184ad"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.1 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 04.08.1997 JAAC 62.1 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 04.08.1997 JAAC 62.1 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 04.08.1997 JAAC 62.1 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:30", "Checksum": "d56e0fa6fdf6b97252dd6fec57c29aa7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 04.08.1997 JAAC 62.1 \r\n\n(...)\n8. En ce qui concerne le bien-fondé de la décision querellée dans son principe,\nle département de céans tient à rappeler au recourant qu’en vertu du principe\nde la séparation des pouvoirs, l’autorité administrative apprécie librement,\nen marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales,\nqui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se préserver.\nAinsi, un comportement peut-il donner lieu à une décision administrative\nsans toutefois être réprimé pénalement. Cela tient au fait que le magistrat\njudiciaire a en vue la sanction et l’amendement du coupable, tandis que\nl’autorité administrative vise à assurer l’ordre établi, la protection et la\nsécurité de la collectivité contre les agissements d’un étranger qui, par son\ncomportement, s’est rendu indigne de l’hospitalité helvétique. Autrement\ndit, l’autorité administrative n’est pas liée par la décision prise en matière\npénale (Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]\n93/1992, p. 571, consid. 2d; ATF 114 Ib 1, consid. 3a, p. 4). En se fondant sur\ndes critères d’appréciation qui lui sont propres, elle peut donc être amenée\nà déduire de circonstances identiques d’autres conséquences que l’autorité\npénale, notamment des conséquences plus rigoureuses.\nEn l’occurrence, au vu de ce qui précède, l’OFE n’était pas tenu d’attendre\nl’issue de la procédure pénale intentée à l’encontre de l’intéressé pour\nrendre la décision attaquée, dans la mesure où il disposait de suffisamment\nd’éléments pour justifier une mesure d’éloignement de Suisse. Or, ces éléments\nrésultaient notamment d’un rapport de l’OCCO, communiqué le 5 novembre\n1996 à la police de sûreté genevoise, ainsi que d’un rapport établi par cette\ndernière le 21 novembre 1996. Dans le rapport précité de l’OCCO, il est indiqué\nque C., «connu comme criminel invétéré», est «un membre du crime organisé\nrusse, lié au groupe Ismailova (dirigé par A. M.)» ainsi qu’à «l’organisation de\nI.», ce dernier étant actuellement détenu aux USA en tant que «parrain» de\nla mafia russe selon le rapport de la police de sûreté du 21 novembre 1996. Il\nrésulte en outre du rapport de l’OCCO que l’intéressé est «soupçonné de trafic\nde drogue, blanchiment, escroqueries, commandite de meurtres, d’organiser\nl’immigration clandestine». D’autre part, le rapport précité de la police de\nsûreté stipule que C. a rencontré, dans un hôtel à Genève en mai 1994, le\ndénommé S. M., ce dernier étant actuellement en détention préventive en\nSuisse en raison de son inculpation pour des infractions aux art. 260ter et\n\n3\n305bis CP. Enfin, la police de sûreté mentionne avoir eu connaissance du fait\nque l’intéressé avait voyagé, il y a quelque temps, sur un vol d’Air France à\ndestination de Tel-Aviv et qu’il avait utilisé pour se légitimer un passeport\nuruguayen au nom de S. Or, le recourant a précisément déjà fait l’objet d’une\ninterdiction d’entrée en Suisse du 9 juin 1994 au 8 juin 1996 pour usage d’un\nfaux passeport polonais.\nC. conteste pour sa part la crédibilité du rapport précité de l’OCCO, relevant\nque ledit rapport n’est pas signé et qu’il ne contient ni en-tête, ni relation de\nfaits précis. Dans le cadre de l’instruction du recours de l’intéressé, l’OCCO a\ncependant produit un rapport complémentaire circonstancié, daté du 26 mars\n1997, portant en-tête et signé par un de ses membres habilité à le représenter.\nDans ce document, l’OCCO précise les allégations contenues dans son rapport\nprécédent. (...)\n(...) Le département de céans, quant à lui, n’a aucune raison de mettre en doute\nles informations fournies par l’OCCO. En effet, ce service est spécialisé dans\nla lutte contre le crime organisé et dispose de nombreux renseignements\nrecueillis dans le monde entier consécutivement à des enquêtes fouillées,\nentreprises en collaboration étroite avec les services compétents étrangers.\nPar ailleurs, le second rapport de l’OCCO dont il est question ci-dessus est\nclairement identifié, daté et étayé, dans la mesure admissible eu égard à la\nconfidentialité des données résultant d’enquêtes en cours, de sorte que les\ngriefs soulevés par le recourant à l’égard de la crédibilité des allégations de\nce service doivent être rejetés. Ainsi, même si l’instruction pénale genevoise\nouverte à l’encontre de l’intéressé n’est pas close et qu’aucune preuve formelle\nn’a été clairement rapportée pour l’instant quant à d’éventuelles activités\ndélictueuses de celui-ci sur le territoire helvétique, le présent dossier contient\nsuffisamment d’indices concrets permettant de conclure que\nC. constitue une sérieuse menace pour la sécurité et l’ordre publics suisses.\nEn effet, il est manifeste, comme le relève l’OCCO, que les enquêtes menées\nà l’encontre de groupes criminels déployant leurs activités délictueuses\ndans plusieurs pays nécessitent du temps pour trouver leur conclusion. La\nConfédération helvétique ne saurait toutefois entre-temps tolérer sur son\nterritoire des individus dont le comportement fait l’objet de graves soupçons\nétayés par des indices suffisamment sérieux, comme c’est le cas en l’espèce, au\nseul motif que la réunion des preuves formelles nécessaires sur le plan pénal\ns’avère difficile de par l’organisation relativement élaborée de tels groupes.\nPar conséquent, les circonstances particulières du cas d’espèce permettent de\nconclure avec vraisemblance que C. n’aura pas l’attitude que l’on doit attendre\nde toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en\nSuisse au sens de la jurisprudence précitée. L’intéressé est donc indésirable sur\nle territoire helvétique et la décision d’interdiction d’entrée en Suisse dont est\nrecours s’avère parfaitement fondée dans son principe.\n\n"}