7 et 17 al. 2 de la LF du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE], RS 142.20) ou des traités (par ex. art. 8 de la Conv. de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH], RS 0.101), d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (cf. art. 4 LSEE). Si l’étranger ne peut se prévaloir d’un tel droit, on peut encore examiner la nécessité d’octroyer une autorisation au sens de l’art. 36 OLE pour des raisons humanitaires, auquel cas on doit s’inspirer, par analogie, des critères développés par la pratique et la jurisprudence concernant les cas personnels d’extrême gravité au sens de l’art.