La teneur du texte de l’art. 36 OLE et le fait que celui-ci se trouve dans un chapitre contenant une liste très réduite de cas justifiant l’octroi d’une autorisation indiquent clairement que les conditions d’application de cette disposition sont très restrictives. Le contenu de cette disposition reste toutefois imprécis et n’est pas limité seulement à des cas humanitaires ou axé sur un séjour d’une longue durée. Cependant, si un séjour d’une longue durée est envisagé pour une personne n’exerçant pas une activité lucrative, on considère comme raison importante, au sens de l’OLE, le fait que l’étranger puisse se prévaloir, en se basant sur des prescriptions légales (par ex. art. 7 et 17 al.