Dans ce domaine, les autorités fédérales doivent donc établir des critères qualitatifs pour l’octroi des autorisations. L’art. 36 OLE prend en considération des motifs qui ne peuvent pas être comparés, par analogie, aux autres articles du chapitre 3 de l’OLE, ceux-ci se référant chacun à des raisons bien précises justifiant l’octroi d’une autorisation. En tenant compte de la systématique du chapitre 3 de l’OLE, on peut cependant comparer la fonction de l’art. 36 OLE avec celle de l’art. 13 OLE, qui prévoit qu’un travailleur étranger peut être exclu des nombres maximums à des conditions bien déterminées. La teneur du texte de l’art.