1 restrictives d’admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n’exerçant pas d’activité lucrative. Le contrôle du nombre des travailleurs étrangers se fait pour l’essentiel par le contingentement (cf. art. 12 OLE) en relation avec un contrôle des nombres maximums exercé par l’Office fédéral des étrangers (OFE; cf. art. 47 et 52 let. c OLE). Les mesures de limitation sont de nature quantitative. Comme moyen de contrôle du nombre d’étrangers n’exerçant pas d’activité lucrative, l’OLE prévoit à son chapitre 3 une liste exhaustive (exception faite des art.