{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-02-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-60-87--_1996-02-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003221.pdf?ID=150003221", "Checksum": "bf00d75404d4b322543bb2bab0c5ce61"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.87 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 14.02.1996 JAAC 60.87 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 14.02.1996 JAAC 60.87 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 14.02.1996 JAAC 60.87 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:35", "Checksum": "1269f47b6b5b709af94565bc2c209322", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 14.02.1996 JAAC 60.87 \r\n\n JAAC 60.87\n\nExtrait d’une décision du Département fédéral de\njustice et police du 14 février 1996).\n\nArt. 36 OLE. Raisons importantes justifiant l’octroi d’autorisations de\nséjour à des étrangers sans activité lucrative. Notion.\n\nArt. 36 BVO. Wichtige Gründe, welche die Erteilung von\nAufenthaltsbewilligungen an nichterwerbstätige Ausländer\nrechtfertigen. Begriff.\n\nArt. 36 OLS. Motivi importanti che giustificano il rilascio di permessi di\ndimora a stranieri che non esercitano un’attività lucrativa. Nozione.\n\n12. L’art. 36 de l’O du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE,\nRS 823.21) dispose que des autorisations de séjour peuvent être accordées à\nd’autres étrangers n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons\nimportantes l’exigent.\nLes «raisons importantes» au sens de l’art. 36 OLE constituent une notion\njuridique indéterminée, dont le contenu doit être dégagé du sens et du but de\nla disposition légale aussi bien que de sa place dans la loi et le système légal.\nL’OLE a pour but d’assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population\nsuisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions\nfavorables à l’intégration des travailleurs et résidents étrangers, d’améliorer la\nstructure du marché du travail et d’assurer un équilibre optimal en matière\nd’emploi (art. 1er OLE). Le Conseil fédéral a donc adopté des dispositions\n\n1\nrestrictives d’admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers\nque les étrangers n’exerçant pas d’activité lucrative. Le contrôle du nombre\ndes travailleurs étrangers se fait pour l’essentiel par le contingentement (cf.\nart. 12 OLE) en relation avec un contrôle des nombres maximums exercé par\nl’Office fédéral des étrangers (OFE; cf. art. 47 et 52 let. c OLE). Les mesures de\nlimitation sont de nature quantitative. Comme moyen de contrôle du nombre\nd’étrangers n’exerçant pas d’activité lucrative, l’OLE prévoit à son chapitre 3\nune liste exhaustive (exception faite des art. 38 ss concernant le regroupement\nfamilial) établissant les catégories très restreintes de personnes pouvant\nbénéficier d’une autorisation. Lorsque le séjour des étrangers n’exerçant\npas d’activité lucrative sera d’une durée d’une année ou plus, chaque cas\nparticulier est soumis à l’approbation de l’OFE (art. 52 let. b OLE). Dans ce\ndomaine, les autorités fédérales doivent donc établir des critères qualitatifs\npour l’octroi des autorisations.\nL’art. 36 OLE prend en considération des motifs qui ne peuvent pas être\ncomparés, par analogie, aux autres articles du chapitre 3 de l’OLE, ceux-ci\nse référant chacun à des raisons bien précises justifiant l’octroi d’une\nautorisation. En tenant compte de la systématique du chapitre 3 de l’OLE, on\npeut cependant comparer la fonction de l’art. 36 OLE avec celle de l’art. 13 OLE,\nqui prévoit qu’un travailleur étranger peut être exclu des nombres maximums\nà des conditions bien déterminées. La teneur du texte de l’art. 36 OLE et le fait\nque celui-ci se trouve dans un chapitre contenant une liste très réduite de cas\njustifiant l’octroi d’une autorisation indiquent clairement que les conditions\nd’application de cette disposition sont très restrictives. Le contenu de cette\ndisposition reste toutefois imprécis et n’est pas limité seulement à des cas\nhumanitaires ou axé sur un séjour d’une longue durée. Cependant, si un\nséjour d’une longue durée est envisagé pour une personne n’exerçant pas une\nactivité lucrative, on considère comme raison importante, au sens de l’OLE,\nle fait que l’étranger puisse se prévaloir, en se basant sur des prescriptions\nlégales (par ex. art. 7 et 17 al. 2 de la LF du 26 mars 1931 sur le séjour et\nl’établissement des étrangers [LSEE], RS 142.20) ou des traités (par ex. art. 8 de\nla Conv. de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales\ndu 4 novembre 1950 [CEDH], RS 0.101), d’un droit à l’octroi d’une autorisation\nde séjour (cf. art. 4 LSEE). Si l’étranger ne peut se prévaloir d’un tel droit, on\npeut encore examiner la nécessité d’octroyer une autorisation au sens de\nl’art. 36 OLE pour des raisons humanitaires, auquel cas on doit s’inspirer,\npar analogie, des critères développés par la pratique et la jurisprudence\nconcernant les cas personnels d’extrême gravité au sens de l’art. 13 let. f OLE.\nDans la systématique de l’OLE, les art. 13 let. f et 36 OLE ont pour but de régler\nles cas de rigueur qui surviendraient suite à l’application du système des\nnombres maximums. Une application moins restrictive de l’art. 36 OLE est à\nrejeter, compte tenu de l’importance numérique de la catégorie des étrangers\nsans activité lucrative au sein de la population étrangère résidante et du fait\nque l’OLE, comparativement à l’ancienne ordonnance du DFJP limitant le\nnombre des étrangers du 26 octobre 1983 (RO 1983 1438, 1984 1192), a soumis\nà des conditions très strictes l’octroi d’autorisation à cette catégorie d’étrangers,\net ce en vue d’assurer une stabilisation efficace du nombre des étrangers.\n\n2\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 60.87 - Extrait d'une décision du Département fédéral de justice et police du 14\nfévrier 1996).\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1996\nAnnée\nAnno\n\nBand 60\nVolume\nVolume\n\n"}