JAAC 59.26 Generalsekretariat des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements, 21. Januar 1994 Art. 57 Cst. Droit de pétition. - Le droit de pétition comprend en règle générale le droit à ce que l’autorité examine la pétition et y réponde. - Dans des cas d’exception manifeste, le parlement peut se borner à prendre connaissance d’une pétition et la transmettre au Conseil fédéral afin qu’il en tienne compte lors des travaux préparatifs d’éventuels projets de lois.