- En raison de l’intensité et la fréquence des infractions contre certaines dispositions légales, l’étranger peut simultanément être considéré comme indésirable. La conséquence en est que l’autorité n’est, lors de la fixation de la quotité de l’interdiction d’entrée, pas liée par la durée maximale de trois ans. Si une telle condition apparaît en principe réalisée dans le cadre d’une activité de passeur au sens de l’art. 23 al. 2 LSEE, il n’en va pas systématiquement de même dans le cas d’une aide à une entrée illégale en vertu de l’art. 23 al. 1 5e phrase LSEE.