1er de la LF du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). Ainsi, force est de constater que l’intérêt public tendant à assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante prévaut sur l’intérêt essentiellement privé du recourant à se voir accorder une autorisation d’entrée en Suisse en vue d’y entreprendre des études. Par ailleurs, dans sa décision de refus, l’OFE a également estimé que la sortie de Suisse de l’intéressé au terme du séjour envisagé ne paraissait pas garantie. A ce sujet, il sied d’observer que l’expérience en la matière démontre que des