Toutefois, de telles considérations ne sauraient être déterminantes en l’espèce, dès lors que pour les autorisations de séjour, il convient également de tenir compte des intérêts généraux du pays d’accueil, tels qu’ils sont prévus à l’art. 16 al. 1er de la LF du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).