{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1992-07-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-57-24--_1992-07-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001733.pdf?ID=150001733", "Checksum": "e754a9f5e0cb3967e5a9010f8c369018"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 57.24 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 27.07.1992 JAAC 57.24 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 27.07.1992 JAAC 57.24 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 27.07.1992 JAAC 57.24 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:31:24", "Checksum": "09c19b6e3ed51c7e6372ce7577a4861b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 27.07.1992 JAAC 57.24 \r\n\n JAAC 57.24\n\nDécision du Département fédéral de justice et police\ndu 27 juillet 1992\n\nLimitation du nombre des étrangers. Etudiants.\nArt. 16 LSEE. Prise en compte des intérêts généraux du pays dans la\npratique.\nArt. 32 let. f OLE. Refus d’une autorisation, la sortie de Suisse au terme\ndu séjour d’études envisagé ne paraissant pas garantie, en dépit d’une\ndéclaration d’intention écrite.\n\nBegrenzung der Zahl der Ausländer. Studenten.\nArt. 16 ANAG. Berücksichtigung der allgemeinen Interessen des Landes\nin der Praxis.\nArt. 32 Bst. f BVO. Verweigerung einer Bewilligung, weil die\nWiederausreise nach Beendigung der geplanten Studien trotz einer\nschriftlichen Absichtserklärung nicht gesichert erscheint.\n\nLimitazione dell’effettivo degli stranieri. Studenti.\nArt. 16 LDDS. Considerazione degli interessi generali del Paese nella\npratica.\nArt. 32 lett. f OLS. Diniego di un permesso poiché la partenza dalla\nSvizzera al termine del soggiorno, dopo la conclusione degli studi\nprevisti, non risulta garantita, nonostante una dichiarazione scritta.\n\n1\nX., Ressortissant chinois, né en 1960, en possession dans son pays d’un diplôme\nd’études supérieures en sciences appliquées, a sollicité une autorisation aux\nfins d’entreprendre des études universitaires en sciences économiques.\nL’Office fédéral des étrangers (OFE) a rejeté cette requête pour le motif que\nla venue en Suisse ne répondait pas à une nécessité absolue et qu’en outre la\nsortie de Suisse au terme du séjour envisagé ne paraissait pas garantie.\nDans un recours au DFJP, X. invoque notamment les modifications intervenues\nen Chine depuis la politique d’ouverture menée par ce pays, le développement\nrapide des échanges techniques et économiques ainsi que le manque de\npersonnel qualifié. Il soutient par ailleurs que sa sortie de Suisse est assurée\nau terme de son séjour, car il a d’ores et déjà signé un document auprès de\nla Représentation suisse par lequel il s’engage à quitter le territoire de la\nConfédération une fois les études terminées. Le DFJP rejette le recours.\nExtraits des considérants:\nEn l’espèce, l’autorité de première instance a refusé la requête présentée par\nX. parce qu’elle a considéré que sa venue en Suisse ne répondait pas à une\nnécessité absolue.\nA titre préliminaire, le DFJP tient à rappeler que chaque année, de nombreux\nétudiants étrangers sont autorisés à séjourner en Suisse pour y entreprendre\ndes études. Or, compte tenu notamment de l’encombrement des universités\net afin de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible\nde nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités\nsuisses se doivent d’appliquer une politique restrictive en la matière, tout\nparticulièrement à l’endroit de personnes qui bénéficient déjà dans leur pays\nd’origine d’une formation supérieure. En l’occurrence, il ressort des pièces\ndu dossier que l’intéressé a entrepris des études supérieures dans son pays\nd’origine - lesquelles ont été sanctionnées par l’obtention d’un diplôme en\nsciences en 1984 - et qu’il travaille depuis lors dans un institut de recherches\nen aéronautique. Aussi, le DFJP est d’avis que la formation supérieure et la\nsituation professionnelle stable dont jouit l’intéressé dans son pays d’origine\nne permettent pas de considérer qu’il soit nécessaire pour lui d’entamer à\nGenève un nouveau cycle d’études de quatre ans en sciences économiques.\nCertes, le DFJP ne méconnaît pas les difficultés que connaît la Chine depuis de\nnombreuses années à la suite de son ouverture économique, en particulier en\nce qui concerne le manque de personnes disposant de solides connaissances\ndans le domaine de l’économie du marché libre.\nToutefois, de telles considérations ne sauraient être déterminantes en l’espèce,\ndès lors que pour les autorisations de séjour, il convient également de tenir\ncompte des intérêts généraux du pays d’accueil, tels qu’ils sont prévus à\nl’art. 16 al. 1er de la LF du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des\nétrangers (LSEE, RS 142.20). Ainsi, force est de constater que l’intérêt public\ntendant à assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et\ncelui de la population étrangère résidante prévaut sur l’intérêt essentiellement\nprivé du recourant à se voir accorder une autorisation d’entrée en Suisse en\nvue d’y entreprendre des études.\nPar ailleurs, dans sa décision de refus, l’OFE a également estimé que la sortie\nde Suisse de l’intéressé au terme du séjour envisagé ne paraissait pas garantie.\nA ce sujet, il sied d’observer que l’expérience en la matière démontre que des\n\n2\nétudiants étrangers, y compris les étudiants chinois, admis à séjourner en\nSuisse ont peine à quitter ce pays une fois leur formation terminée et tentent\nd’y rester durablement, ne saisissant pas l’aspect temporaire de leur séjour.\nConfrontées à ce phénomène et afin de prévenir tout abus dans ce domaine,\nles autorités sont tenues d’appliquer avec rigueur les prescriptions régissant\nl’entrée en Suisse d’étudiants étrangers. Le recourant fait certes valoir que son\nfrère a signé un document par lequel il s’engage à quitter la Suisse au terme\ndu séjour envisagé. Force est d’admettre cependant qu’un tel engagement ne\nsaurait constituer une garantie suffisante quant à la sortie effective mais doit\nêtre considéré comme une simple déclaration d’intention, laquelle ne revêt\naucune force obligatoire sur le plan juridique.\n\n3\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\n"}