26 LA, peut se voir valider rétroactivement le séjour passé en Suisse jusqu’au moment où l’asile lui a été accordé. Partant, les années de résidence en Suisse en tant que requérant d’asile ne sauraient être prises en considération pour la transformation de l’autorisation de séjour en autorisation d’établissement pour l’étranger dont la demande d’asile a été rejetée. Le DFJP observe qu’une telle pratique est licite et qu’elle ne viole pas le principe de l’égalité de traitement qui veut que la loi et les décisions d’application de la loi traitent de façon égale des choses égales et de façon différente des choses différentes (Blaise Knapp, Précis de droit