Autrement dit, il s’agit de faire clairement la distinction entre la nature du séjour passé en Suisse par un demandeur d’asile débouté ou dont la procédure n’a pas été menée à chef, et celle du séjour du réfugié reconnu. Le premier ne bénéficie que d’une autorisation de séjour à caractère précaire, liée au seul fait que sa procédure est pendante devant l’autorité fédérale, tandis que le second,