28 LA, cela signifie que le séjour régulier auquel fait référence cette disposition non seulement peut, mais doit être interprété dans le sens restrictif que lui donne le droit commun des étrangers, à savoir sous forme d’une autorisation de séjour à l’année délivrée par l’autorité cantonale de police des étrangers, sans qu’il soit dès lors possible d’y inclure la période pendant laquelle un demandeur d’asile a été autorisé, par décision fédérale, à demeurer en Suisse dans l’attente de l’issue de la procédure. Ne fait exception à cette règle que le réfugié statuaire dont la particularité des droits a été décrite plus haut.