Vu sous l’angle de l’art. 28 LA, cela signifie que le séjour régulier auquel fait référence cette disposition non seulement peut, mais doit être interprété dans le sens restrictif que lui donne le droit commun des étrangers, à savoir sous forme d’une autorisation de séjour à l’année délivrée par l’autorité cantonale de police des étrangers, sans qu’il soit dès lors possible d’y inclure la période pendant laquelle un demandeur d’asile a été autorisé, par décision fédérale, à demeurer en Suisse dans l’attente de l’issue de la procédure.