19 LA), comme s’il s’agissait d’un séjour passé au bénéfice de l’autorisation à laquelle donne droit l’art. 26 LA. En revanche, ce raisonnement n’est pas valable pour le demandeur d’asile dont la procédure n’a pas abouti. En effet, le séjour passé au bénéfice de l’art. 19 LA est de nature temporaire, voire précaire. Son unique but est de permettre au requérant d’asile d’attendre qu’une décision définitive soit prise à son sujet. Celui-ci est informé d’emblée que s’il ne se voit pas octroyer l’asile, il sera renvoyé de Suisse. Dans ce sens, sa situation n’est pas sans analogie avec celle de l’étudiant autorisé à séjourner en Suisse, le temps d’y accomplir sa formation.