L’égalité de traitement postule, par conséquent, de ne pas faire de différence entre le réfugié qui se voit accorder très rapidement l’asile et celui qui ne l’obtient que longtemps après avoir déposé sa demande. S’agissant plus particulièrement de l’incidence qu’a ce statut en matière de police des étrangers, il n’y a donc pas lieu de favoriser l’un plutôt que l’autre. Partant, il faut considérer le temps qu’a passé le réfugié dans l’attente de l’issue de sa procédure d’asile (art. 19 LA), comme s’il s’agissait d’un séjour passé au bénéfice de l’autorisation à laquelle donne droit l’art.